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Code de l'action sociale et des familles Article R313-6

Article R313-6

Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission d'information et de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets : 1° Déposés au-delà du délai mentionné dans l'avis d'appel à projet ; 2° Dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1° de l'article R. 313-4-3 ne sont pas satisfaites ; 3° Manifestement étrangers à l'objet de l'appel à projet. 4° Dont les coûts de fonctionnement prévus ou leur amplitude dépassent le budget prévisionnel figurant dans le cahier des charges de l'appel à projet. Les membres de la commission d'information et de sélection sont informés des décisions prises sur le fondement du 3° et du 4° au plus tard lors de l'envoi de la convocation. Ils peuvent demander, au début de la réunion de la commission, la révision de ces décisions. Les décisions de refus préalable sont notifiées aux candidats concernés dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 6 : Sélection des projets par la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social

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