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Code de l'action sociale et des familles Article R271-8

Article R271-8

Le juge du tribunal judiciaire est saisi par requête du président du conseil départemental, faite, remise ou adressée au greffe. A peine de nullité, la requête doit contenir : 1° L'indication des nom, prénoms et domicile du bénéficiaire des prestations sociales ; 2° L'indication des nom et adresse des organismes débiteurs des prestations sociales ; 3° L'indication des nom, prénom et adresse du bailleur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 4° Un exposé sommaire des motifs de la demande. Sous la même sanction, elle est datée et signée. Le président du conseil départemental doit joindre les pièces invoquées à l'appui de la requête.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : La procédure d'autorisation de versement direct des prestations sociales au bailleur 
 
 
 
 

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