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Code de l'action sociale et des familles Article R313-27

Article R313-27

Dans le cadre de la mise en œuvre des injonctions faites en application de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-14-1, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels dans les conditions précisées par l'acte de désignation mentionné à l'article L. 313-14 et si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Administration provisoire et cessation d'activité des établissements et services

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