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Code de l'action sociale et des familles Article R147-20-2

Article R147-20-2

Sont remis au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à leur réception, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille : 1° Le pli fermé mentionné aux articles L. 222-6, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2 ; 2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil départemental en application de l'article R. 147-14 ; 3° L'ensemble des renseignements et informations transmis par les institutions et administrations en vertu des articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles

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