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Code de l'action sociale et des familles Article R225-12

Article R225-12

Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes : 1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ; 2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption internationale ; 3° Accompagnement de la famille, dont elle a conduit ou suivi la procédure d'adoption après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18. La personne morale autorisée est dite " organisme autorisé pour l'adoption ".

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Missions des organismes

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