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Code de l'action sociale et des familles Article R147-33-3

Article R147-33-3

Le Conseil national porte à la connaissance de la personne identifiée l'existence d'une information médicale de nature génétique susceptible de la concerner, telle que définie au troisième aliéna de l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. Si la personne ainsi informée souhaite connaître l'anomalie génétique en cause, elle transmet au conseil national les coordonnées du médecin qualifié en génétique qu'elle a choisi. Le conseil national transmet alors à ce médecin les coordonnées du prescripteur de l'examen, afin qu'il puisse lui communiquer ladite anomalie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Conditions de mise en œuvre de l'information à la parentèle en cas d'anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, dans le cadre d'un accouchement dans le secret de l'identité des parents de naissance

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