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Code de l'action sociale et des familles Article R224-9-1

Article R224-9-1

Le pupille est entendu, à sa demande, par le conseil de famille sur toute question relative à sa situation. Le conseil de famille peut, à cet effet, désigner l'un de ses membres. Le pupille peut également demander que soient organisées les auditions prévues par l'article R. 224-9. Le pupille s'entretient, à sa demande, avec le tuteur ou son représentant, sur toute question relative à sa situation. Le conseil de famille peut, pour toute question relative à la situation du pupille, auditionner ce dernier ou peut, à cet effet, désigner l'un de ses membres. Dans l'année précédant l'accès à sa majorité, le pupille est entendu par le conseil de famille sur son projet d'accès à l'autonomie, à la suite de l'entretien organisé par le président du conseil départemental en application de l'article L. 222-5-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Composition du conseil de famille.

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