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Code de l'action sociale et des familles Article R224-13-1

Article R224-13-1

Outre l'examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l'article L. 224-1, qui est assuré à la diligence du tuteur, la situation des pupilles de l'Etat est réexaminée à tout moment par le conseil de famille à la demande d'un de ses membres, du tuteur, du pupille lui-même s'il est capable de discernement, du responsable du service de l'aide sociale à l'enfance, de la personne à laquelle le pupille est confié ou des futurs adoptants lorsque ce pupille est placé en vue d'adoption ou confié à leur garde. La demande doit être motivée et adressée au tuteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande. Sauf dans le cas où elle émane du pupille lui-même, la demande est considérée comme nulle si la personne qui l'a formulée ne se présente pas pour être entendue par le conseil lors de sa réunion. Le préfet peut toutefois, en cas de force majeure justifiant cette absence, ajourner la réunion à trois semaines, au maximum.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Rôle du conseil de famille.

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