Article R224-6
Les mandats remplis partiellement ne sont pas pris en compte, au regard des règles de renouvellement fixées au neuvième alinéa de l'article L. 224-2, lorsque leur durée est inférieure à trois ans.
Les mandats remplis partiellement ne sont pas pris en compte, au regard des règles de renouvellement fixées au neuvième alinéa de l'article L. 224-2, lorsque leur durée est inférieure à trois ans.
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