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Code de l'action sociale et des familles Article R133-3

Article R133-3

Le président du conseil départemental dans lequel le demandeur exerce ou souhaite exercer son activité délivre l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ne contiennent aucune inscription ou information relative aux condamnations mentionnées au I de l'article L. 133-6 et à l'article L. 421-3. Le président du conseil départemental indique, le cas échéant, dans l'attestation l'existence d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive au titre des infractions définies à l'alinéa précédent, au vu des informations contenues dans ce fichier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Délivrance de l'attestation

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