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Code de l'action sociale et des familles Article R314-170-1

Article R314-170-1

L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement donne lieu à un classement de chaque personne, autres que celles qui sont âgées de moins de soixante ans, dans l'un des six groupes de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, dits " groupes iso-ressources ” (GIR), par une cotation en points, dits " points GIR ”, en tenant compte de l'état de la personne, autres que celles qui sont âgées de moins de soixante ans, et de l'effort de prévention nécessaire selon le barème fixé au tableau figurant à l'annexe 3-6. Le niveau de perte d'autonomie moyen des personnes hébergées est calculé en rapportant la somme des points obtenus par la valorisation du niveau de perte d'autonomie de chaque personne, prévue à la colonne C du tableau, au nombre de personnes hébergées ayant fait l'objet d'une classification. Cette moyenne est dénommée " groupe iso-ressources moyen pondéré ” (GMP) de l'établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 3 : Evaluation de la perte d'autonomie et des besoins en soins requis des personnes hébergées

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