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Code du tourisme. Article L133-2

Article L133-2

Le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office de tourisme sont déterminés par le conseil municipal. Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices de tourisme

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