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Code du tourisme. Article R342-15

Article R342-15

A compter du 1er janvier 2009, les personnes mentionnées à l'article R. 342-14 doivent être préalablement agréées par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. Cet agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans dans les conditions prévues à l'article R. 342-16.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions communes aux remontées mécaniques et aux tapis roulants.

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