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Code du tourisme. Article L422-7

Article L422-7

Les règles relatives à la taxe communale perçue lorsque des remontées mécaniques sont exploitées par un établissement public de coopération intercommunale sont fixées par l'article L. 5211-22 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 5211-22 du code général des collectivités territoriales. Lorsque des remontées mécaniques sont exploitées par un établissement public de coopération intercommunale, la taxe communale peut être instituée et perçue directement par cet établissement avec l'accord des communes concernées. "

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique.

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