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Code du tourisme. Article L311-4

Article L311-4

Lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur état antérieur. En cas de refus de renouvellement du bail, le montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14 du code de commerce est fixé compte tenu de la plus-value apportée au fonds de commerce par l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie

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