Article L361-1
Les articles L. 311-1, L. 341-15 et L. 342-1 à L. 342-29 ne sont pas applicables à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.
Les articles L. 311-1, L. 341-15 et L. 342-1 à L. 342-29 ne sont pas applicables à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.
L'article L. 343-8 n'est pas applicable à la Guyane.
Les règles relatives à l'affectation à des équipements touristiques et hôteliers dans la bande littorale sont fixées par les articles L. 121-45 à L. 121-49 du code de l'urbanisme.
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles L. 311-1 à L. 311-6, L. 311-8 et L. 311-9, L. 324-1 à L. 324-2-1, L. 342-1 à L. 342-29.
Les dispositions du code de l'urbanisme sont remplacées, s'il y a lieu, par les dispositions du règlement d'urbanisme local ayant le même objet.
Les dispositions des titres Ier à III et du titre VII du présent livre sont applicables dans les conditions suivantes : 1° Pour l'application de l'article L. 313-1, les articles L. 3331-1, L. 3331-2, L. 3332-11, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code de la santé publique sont respectivement remplacés par les articles L. 3813-12, L. 3813-13, L. 3813-26, L. 3813-35 et L. 3813-36 du même code ; 2° Les dispositions du code de la construction et de l'habitation mentionnées dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte.
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