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Code de l'urbanisme Article L122-5

Article L122-5

L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante

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