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Code de l'urbanisme Article L321-6

Article L321-6

Le conseil d'administration de l'établissement approuve le programme pluriannuel d'intervention et procède à sa révision. Cette approbation et cette révision interviennent dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-13. En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme pluriannuel d'intervention est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 321-13. Le bilan annuel des actions de l'établissement, de ses modalités d'intervention et des moyens mis en œuvre, tels que définis dans le programme pluriannuel d'intervention, est transmis, chaque année, avant le 1er juillet, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle l'établissement exerce son activité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Etablissements publics fonciers de l'Etat

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