熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code de l'urbanisme Article R104-10

Article R104-10

Lorsque la mise en compatibilité n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 104-9, les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité, s'il est établi qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : 1° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, lorsque le schéma de cohérence territoriale est mis en compatibilité en application du second alinéa de l'article L. 143-42, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 143-44, ou dans le cadre d'une déclaration de projet en application des articles R. 143-12 et R. 143-13 ; 2° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, dans les autres cas.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Procédures de mise en compatibilité

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.