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Code de l'urbanisme Article R104-31

Article R104-31

L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier mentionné à l'article R. 104-29 pour notifier à la personne publique responsable, la décision de soumettre ou non à une évaluation environnementale la procédure d'évolution du document. Cette décision est motivée. L'absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Examen au cas par cas réalisé par l'autorité environnementale

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