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Code de la construction et de l'habitation. Article R641-23

Article R641-23

Les locaux et logements accessoires indiqués à l'article L. 641-12 sont considérés comme, vacants lorsque : 1. Le bail est expiré, non reconduit ou non renouvelé, et que les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux ; 2. Le bail est résilié par accord amiable ou décision de justice ; 3. Les occupants ont été condamnés à vider les lieux. Le maintien sans titre dans les lieux de tout occupant ne fait pas perdre au local sa qualité de local vacant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Réquisition.

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