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Code de la construction et de l'habitation. Article L421-4-1

Article L421-4-1

Les offices publics de l'habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré. Les biens faisant l'objet d'une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-5 et L. 511-1 à L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les offices publics de l'habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales.

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