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Code de la construction et de l'habitation. Article R844-2

Article R844-2

Si un logement devient surpeuplé par suite d'une naissance ou de la prise en charge d'un enfant, d'un ascendant ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré, les allocations sont maintenues, à titre dérogatoire, pendant une durée de deux ans. Cette dérogation peut être prolongée, sur décision de l'organisme payeur, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 844-1, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25. En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article R. 844-1 est applicable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Conditions de peuplement

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