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Code de la construction et de l'habitation. Article R824-16

Article R824-16

Si l'occupant ne respecte pas les engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement du rappel, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28. Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur maintient l'aide personnelle au logement pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan fait l'objet d'un avenant au protocole.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Modalités d'attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail

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