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Code de la construction et de l'habitation. Article R824-5

Article R824-5

L'organisme payeur se saisit de toute situation d'impayé définie à l'article R. 824-1 dont il a connaissance.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Signalement et mise en place d'un plan d'apurement en cas d'impayé

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