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Code de la construction et de l'habitation. Article R822-23

Article R822-23

Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Conditions relatives au logement

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