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Code de la construction et de l'habitation. Article R822-1

Article R822-1

Les seuils mentionnés au second alinéa de l'article L. 822-3 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts puisse égaler ou dépasser 10 % de la propriété ou de l'usufruit du logement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire

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