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Code de la construction et de l'habitation. Article R311-33

Article R311-33

Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés sont loués nus, même partiellement ; si la location excède une durée de trois années, même non consécutives, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de la location. Par dérogation à ces dispositions, le bénéficiaire de la prime peut louer nu, sans perdre le bénéfice de celle-ci, dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus à l'article R. 311-20. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux primes prévues à l'article R. 311-25.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Transfert, suspension et annulation des primes.

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