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Code de la construction et de l'habitation. Article R311-22

Article R311-22

Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-5, les infractions aux dispositions de la présente section et aux arrêtés pris pour son application entraînent la répétition des primes ou des bonifications d'intérêt indûment perçues et, le cas échéant, le remboursement des prêts.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Suspension, suppression ou annulation des primes.

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