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Code de la construction et de l'habitation. Article L145-1

Article L145-1

Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de l'autorité chargée de la police de la sécurité, qui vérifie leur conformité aux règles prévues par l'article L. 141-2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité. Lorsque ces travaux n'ont pas d'incidence sur le niveau de sécurité contre l'incendie de l'immeuble, l'autorisation n'est pas exigée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Immeubles de moyenne hauteur

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