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Code de la construction et de l'habitation. Article D832-25

Article D832-25

Le coefficient " K ", défini au 2° de l'article D. 832-24, est calculé selon la formule et les modalités précisées au 1° du présent article. Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés après le 30 septembre 1990 et pour les résidences sociales conventionnées après le 31 décembre 1994, en application du 5° de l'article L. 831-1, et mentionnés au 1° de l'article R. 832-21, le coefficient " K " est calculé selon la formule et les modalités précisées au 2° du présent article. 1° Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page où : a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré égal à 0,95 ; b) " R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ; c) " r " est un coefficient fixé par arrêté ; d) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ; e) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant : bénéficiaire isolé 1,4 ménage sans personne à charge 1,8 bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge 2,5 bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge 3,0 bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge 3,7 bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge 4,3 majoration par personne à charge supplémentaire 0,5 2° Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page où : a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut ; lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,90, il est considéré égal à 0,90 ; b) " R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ; c) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ; d) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant : bénéficiaire isolé 1,2 ménage sans personne à charge 1,5 bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge 2,5 bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge 3,0 bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge 3,7 bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge 4,3 majoration par personne à charge supplémentaire 0,5

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