Article L213-11-4
Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues.
Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.