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Code de l'environnement Article L218-60

Article L218-60

Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° " Incinération en mer " : toute combustion délibérée de déchets, substances, produits ou matériaux embarqués en vue de leur élimination en mer à partir d'un navire ou d'une structure artificielle fixe ; 2° " Navire " : tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, ainsi que les plates-formes flottantes et tous engins flottants, qu'ils soient autopropulsés ou non ; 3° " Structure artificielle fixe " : tout engin non flottant, installation, plate-forme ou dispositifs fixes quels qu'ils soient.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Pollution par les opérations d'incinération

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