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Code de l'environnement Article L218-61

Article L218-61

I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires étrangers : 1° En cas d'incinération dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française ; 2° Même en cas d'incinération hors des eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, lorsque l'embarquement ou le chargement a eu lieu sur le territoire français. II.-Toutefois seules les peines d'amende prévues aux articles L. 218-64 et L. 218-65 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Pollution par les opérations d'incinération

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