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Code de l'environnement Article L218-77

Article L218-77

Sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 218-73 : 1° Les agents mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ; 2° Les agents des parcs nationaux dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre III du présent code ; 3° Les agents des réserves naturelles dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre III du présent code.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 6 : Autres dispositions applicables aux rejets nuisibles en mer ou dans les eaux salées

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