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Code de l'environnement Article L611-3

Article L611-3

Les associations agréées mentionnées à l'article L. 611-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement.

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