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Code de l'environnement Article R213-39

Article R213-39

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; 2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 ; 3° Le budget et les décisions modificatives ; 4° Les taux des redevances prévues à l'article L. 213-10 ; 5° Le compte financier et l'affectation du résultat ; 6° La conclusion des contrats et des conventions excédant un montant fixé par lui ; 7° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées ; 8° L'acceptation des dons et legs ; 9° Les emprunts ; 10° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ; 11° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de concours financiers ; 12° Le compte rendu annuel d'activité ; 13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le ministre chargé de l'environnement ou le directeur général de l'agence.

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