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Code de l'environnement Article R213-46

Article R213-46

I.-Les ressources de l'agence comprennent notamment : 1° Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10 ; 2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son activité ; 3° Le produit des emprunts ; 4° Les dons et legs ; 5° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ; 6° Le revenu de ses biens meubles et immeubles ; 7° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ; 8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur. II.-L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Agences de l'eau

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