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Code de l'environnement Article R213-62

Article R213-62

Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut : 1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ; 2° Verser des fonds de concours à l'Etat, attribuer sur son budget propre des subventions, des prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ; 3° Conclure toute convention avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ; 4° Etablir et percevoir des redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Dispositions générales

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