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Code de l'environnement Article R413-24

Article R413-24

I. - Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories : 1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie A ; 2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie B. II. - Ces deux catégories sont désignées respectivement par l'expression " catégorie A " et " catégorie B ", dans la présente section.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée

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