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Code de l'environnement Article R413-46

Article R413-46

Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut : 1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration

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