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Code de l'environnement Article R213-56

Article R213-56

Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnalités qualifiées, soit parmi les représentants désignés par l'Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas. Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socioprofessionnels.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Comités de bassin des départements d'outre-mer

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