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Code de l'environnement Article L229-35

Article L229-35

L'exploitation de tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone doit prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 et respecter les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier. Le stockage du dioxyde de carbone dans la colonne d'eau comprise entre la surface libre de l'eau et les sédiments du fond n'est pas autorisé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone
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