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Code de l'environnement Article R213-48-36

Article R213-48-36

Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'agence de l'eau déterminée par application de l'article R. 213-48-22. Le barème de la redevance est celui applicable au siège des organismes visés au I du même article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Modalités particulières de versement de certaines redevances

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