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Code de l'environnement Article R551-10

Article R551-10

Les ouvrages des ports maritimes d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 4 millions de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section. Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes, dit "arrêté RPM ". L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure, c'est-à-dire au sens du présent article, de chaque terminal.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages

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