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Code de l'environnement Article R583-1

Article R583-1

Au sens du présent chapitre, constitue une installation lumineuse tout dispositif destiné à produire de la lumière artificielle et comportant notamment tout ou partie des équipements suivants : – des lampes ou sources lumineuses telles que définies dans la norme NF EN 12 665 ; – des appareillages des lampes tels que définis au 5 de l'article 2 du règlement 245/2009/CE ; – des luminaires tels que définis au 6 de l'article 2 du règlement 245/2009/CE ; – des systèmes de gestion individuels ou collectifs de l'installation lumineuse permettant de moduler son fonctionnement, de le programmer ou de le surveiller.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses

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