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Code de l'environnement Article L597-11

Article L597-11

Pour un transport international non couvert par la convention de Paris, le transporteur doit justifier de l'existence d'une garantie financière par la production d'un certificat émanant de l'assureur ou de toute autre personne ayant fourni la garantie financière équivalente et énonçant le nom de l'assureur ou du garant, son adresse ainsi que le montant, le type et la durée de la garantie. Ce certificat doit aussi désigner les substances nucléaires et l'itinéraire couverts par la garantie. Lorsque le transport international entre dans le champ d'application de la convention de Paris, le certificat est établi conformément au d de l'article 4 de cette convention. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie nucléaire et du ministre chargé des transports fixe les modèles de certificats.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Dispositions applicables à compter de l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004 
 

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