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Code de l'environnement Article L514-5

Article L514-5

L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs

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