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Code de l'environnement Article L551-4

Article L551-4

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre : 1° Les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports ; 2° Les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 du code des transports.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Etude de dangers

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