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Code de l'environnement Article R371-25

Article R371-25

Le schéma régional de cohérence écologique, conformément à l'article L. 371-3, comporte notamment : – un diagnostic du territoire régional et une présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l'échelle régionale ; – un volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale et identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors qu'elles comprennent ; – un plan d'action stratégique ; – un atlas cartographique ; – un dispositif de suivi et d'évaluation ; – un résumé non technique. Le contenu de ces composantes est précisé par les articles R. 371-26 à R. 371-31 et prend en compte les indications et recommandations du volet relatif à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique du document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2.

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